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CONDITIONS
PARTICULIÈRES DE VENTE
L’inscription à l’un de nos voyages
implique l’adhésion sans réserves aux présentes conditions.
1 • PRIX
a/ Base de calcul des prix :
Les prix contenus dans cette publication
sont par personne à partir de sur la base du
taux de change, des tarifs aériens et
plus généralement des conditions économiques en
vigueur, un Devis TTC gratuit vous sera
proposé sur simple demande.
Aucune
contestation concernant nos prix ne sera acceptée
après l’inscription à un voyage, il
appartient au client d’apprécier à son inscription si
le prix lui convient en acceptant le fait
qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant
toute une série de prestations. Cette
publication a fait l’objet de la plus grande attention
lors de sa réalisation. Toutefois,
certains cas de modification peuvent se présenter en
raison d’erreur d’impression de prix, de
période etc. Les prix et tarifs définitifs applicables
sont ceux communiqués lors de la
réservation et confirmés sur le bon de commande,
b/Modification des prix des programmes :
Prestations terrestres : toute
modification du taux de TVA ou de change peut
entraîner une révision du prix dans les
mêmes proportions.
Prestations aériennes sont sous toutes
réserves d’augmentation du prix du carburant.
L’éventuelle majoration pour hausse de
carburant interviendra à + 1 mois du départ
c/Les prix
comprennent :
Sauf cas contraire mentionné dans les
prix :
- Pour les tarifs aériens en transferts :
le trajet aller-retour.
- Pour les tarifs des prestations
terrestres :
Le logement en chambre double avec petits
déjeuners (sauf pour les locations)
Les taxes et services. Les repas selon la
formule choisie.
NB : Nous entendons par demi-pension :7
dîners et petits déjeuners et par pension complète
: du dîner du premier jour au petit
déjeuner du dernier jour, éventuellement remplacés,
selon les horaires de l’aérien par le(s)
repas pris dans l’avion.
d/Les prix ne comprennent pas :
Sauf cas contraire mentionne dans les
prix :
- Les repas éventuellement pris lors de
transit en cours de voyage.
- Les boissons.
- Les dépenses à caractère personnel.
- Les pourboires.
- Les frais de visas et l’obtention de
documents administratifs d’ordre personnel.
- Les taxes aéroports et frais de
dossier.
- Les assurances
(assistance/rapatriement/bagages/annulation).
2 • INSCRIPTIONS
a/Modalités d’inscription
L’inscription est subordonnée au
versement d’un acompte de 30% (50% pour les locations)
sur le prix du programme, règlement du
solde 30 jours avant la date du départ.
À défaut de paiement dans les délais
prévus, MERÎLIA est en droit de considérer que
le client a annulé son voyage.
Une inscription de dernière minute (à
moins de 10 jours du départ) occasionnera des frais
supplémentaires de 50 ¤ par dossier.
L’achat de prestations terrestres seules occasionnera
des frais de 25¤ par personne.
Nous vous rappelons que les inscriptions
sont strictement personnelles et
nominatives et qu’aucun renseignement ne
pourra être fourni par téléphone, à une
personne autre que celle concernée
conformément aux dispositions de la loi « informatique
et libertés ».
b/Prix
Aucune contestation, concernant le prix
du voyage, ne sera acceptée au retour, il convient au client d’apprécier le montant global du voyage comprenant
différentes prestations, au moment de son inscription.
3 • FORMALITES
Pour les ressortissants français, la
carte nationale d’identité ou le passeport en cours de
validité.
Pour les autres ressortissants :
renseignement auprès de l’ambassade concernée.
L’organisateur ne saurait être tenu pour
responsable dans le cas ou le voyageur :
- Se présentait au départ après l’heure
limite d’enregistrement - Se verrait interdire par les
autorités quel qu’en soit le motif : soit
la sortie de France, soit l’entrée dans un pays
étranger.
4 • DUREE DU VOYAGE
Les jours de départ et de retour sont
consacrés au transport et sont inclus dans la durée totale du
voyage. Nos prix sont calculés sur un
nombre de nuitées, et non de journées. Vous pourrez
donc être privés de quelques heures de
séjour à l’arrivée ou/et au départ, soit en raison
des horaires d’avion ou bateau, soit en
raison des usages de l’hôtellerie internationale
en matière de mise à disposition des
chambres sans pour autant avoir droit à un
dédommagement.
5 • HOTELS
Selon l’usage international en
hôtellerie, les chambres sont mises à disposition à partir
de 16h00 le jour de l’arrivée et doivent
être libérées avant 12h00 le jour du départ
de l’hôtel.
Important :
* Les chambres triples ou quadruples sont
des chambres doubles avec un troisième ou quatrième lit
d’appoint (l’espace est par conséquent très réduit).
* Les chambres individuelles sont en
général plus petites et moins bien situées que les
chambres doubles.
Les photos et descriptifs sont établis
avec soin, cependant, ils n’ont pas une valeur contractuelle et
nous ne saurions être tenus pour responsable de :
facilités non ouvertes à la clientèle à
certaines périodes, activités sportives non opérationnelles,
mini-club (uniquement en juillet & août), fermeture de
restaurants…il est précisé que la classification
des hôtels par étoiles ou par catégories
s’effectue par les ministères locaux
selon des normes différentes des normes
françaises.
6 • SERVICE APRES VENTE
1) Lorsqu’un client constate qu’un
service n’est pas fourni tel que prévu, et afin de ne
pas en subir les inconvénients pendant
toute la durée de son voyage ou séjour, il doit
immédiatement avertir sur place
(obligatoire), par téléphone ou télécopie: le représentant
local, l’agence de voyages et
MERILIA
PARIS. à défaut, le client ne pourra prétendre à
aucune indemnité et aucune réclamation ne
sera recevable après son retour en France.
2) Par ailleurs, la réclamation déclarée
sur place (comme indique en alinéa 1) doit être également
adressée par pli recommandé à l’agence
qui à vendu le voyage dans un délais de
15 jours après la date de retour. Passé
ce délai, la réclamation ne sera pas prise en compte.
7 • REDUCTION ENFANTS
Sauf mention contraire dans le programme:
Enfants jusqu’à deux ans : 90% de
réduction sur le transport aérien (sans occupation de
siège dans l’avion), nourriture et lit
bébé à régler sur place directement à l’hôtelier.
Enfants de 2 à 12 ans non révolus : s’ils
sont logés avec deux adultes, en lit supplémentaire
d’appoint, se reporter au tableau des
prix de chaque programme.
Les réductions ne s’appliquent pas sur
les suppléments : demi-pension, pension complète
etc.
ATTENTION : pour bénéficier de ces
réductions, la date de naissance de l’enfant doit
nous être communiquée dès la réservation.
8 • ANNULATIONS
a/Annulation du fait du client :
Le barème des pénalités en cas
d’annulation sera le suivant :
le pourcentage indiqué représente la part
du montant qui sera retenu, avant
le départ. (Sauf pour certains
établissements où des conditions spéciales seront appliquées et
indiqués sur la fiche de vente).
Partie séjour :
(excepté conditions spécifiques de certains établissement,
mentionné dans chaque hôtel)
• + 30 jours avant le départ (1)
:
a/ Séjour à la carte : 200 ¤
b/
Forfait : 150 ¤
• De 30 jours à 21 jours du départ 25%
• De 20 jours à 8 jours du départ 50%
• De 7 jours au jour du départ 100%
(1) frais de dossier net par personne et
non remboursable par l’assurance,
coût de l’assurance non remboursable.
Partie aérien :
Vols spéciaux : + 30 jours :
100% (1)
Vols réguliers
si billets émis : + 30 jours : 100%
Vols réguliers
billets non émis : + 30 jours 50 ¤ (1) – 30 jours : 100%
En classe T.O.
en allotement: les places réservées ne
sont pas remboursables en cas
d’annulation quelle qu’en soit la date.
Pour les locations de villa, d’appartements et de croisières, le
barème des pénalités retenu
en cas d’annulation sera le suivant (sauf conditions
spécifiques):
Plus de 60 jours avant le départ 100¤(1)
Moins de 60 jours du départ 100%
(1) frais de dossier net par personne et non remboursable par
l’assurance, coût de l’assurance non remboursable également si
celle-ci a été souscrite.
Les frais d’annulation seront remboursés
dans les conditions prévues par l’assurance, si le
client y a souscrit au moment de la
réservation (montant de l’assurance non remboursable).
Assurance MERILIA non valable pour la
partie annulation concernant les locations.
b/Annulation du fait de l’organisateur :
Nous nous engageons à ne pas annuler de
voyage pour nombre insuffisant de passagers
à moins de 30 jours avant la date de
départ (sauf cas contraire mentionné dans le programme)
Le client ne pourra prétendre à aucune
indemnité si l’annulation est imposée par des cas
de force majeure pour des raisons de
sécurité ou pour insuffisance de participants à
30 jours du départ et au-delà.
9 • MODIFICATION DE COMMANDE
a/Avant le départ toute modification de
commande par le client sera
considérée comme une annulation, et en
fonction de la proximité du départ,
entraînera les mêmes frais.
b/Sur place :
Si le client désire modifier ses
prestations, il doit obligatoirement avoir l’accord de
MERILIA sinon, tous les frais occasionnés
par cette modification ne pourraient être reconnus
par l’organisateur, en cas d’acceptation
de modification de séjour par Merilia, 50 ¤ de frais par
personne seront retenus.
10 • RESPONSABILITES
Pour l’exécution de nos programmes, nous
faisons appel à différents prestataires de services
tels que transporteurs, hôteliers,
réceptifs… Agissant en tant qu’intermédiaires
entre le client et les différents
prestataires, nous ne saurions être tenus pour responsables
en cas d’accident, pertes, avaries ou
retards, ou toute autre irrégularité qui pourraient survenir
et ces prestataires conserveront en tout
état de cause, à l’égard de tout participant, les
responsabilités propres à leur activité
aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation
nationale ou des conventions
internationales instituant une limitation des responsabilités.
Nous ne pouvons être tenus comme
responsables des modifications d’horaires ou itinéraires,
de la suppression d’une partie du
programme ou de l’annulation d’un départ
provoquées par des événements extérieurs
tels que grèves, incidents techniques, intempéries,
catastrophes…
Les compagnies de transport aérien ne
seront considérées comme responsables qu’en
cas de retard, annulation de vol ou
modifications. Nous pouvons être amenés à substituer
un moyen de transport à un autre ou un
hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent
de celui du programme ou annuler
certaines excursions ou visites, ceci lorsque les circonstances
nous y obligent (jours fériés, grèves des
guides, conditions climatiques etc.).
Paris disposant de plusieurs aéroports,
nous ne pouvons vous garantir que votre retour
s’effectuera au même aéroport que celui
de votre départ. Les frais éventuels pouvant en
découler ne pourront nous être imputés,
la décision étant du ressort de la compagnie
aérienne.
En cas de force majeure, nous ne pouvons
être tenus pour responsables et le voyageur
ne peut prétendre à aucune indemnité si
un changement d’horaires ou d’itinéraires
intervient même postérieurement à la
délivrance des documents de voyage.
Le transporteur aérien garanti
:L’acheminement du passager d’une ville à une autre (même
avec plusieurs escales) sans limitation
de durée, par n’importe quel autre type de moyen de
transport en cas de grèves, avaries,
incidents techniques etc.
11 • CAS DE FORCE MAJEURE
L’organisateur ne prendra pas à sa charge
les frais que devrait supporter le voyageur (hébergement,
transport supplémentaire, repas) à la
suite de la suppression provisoire d’un vol,
d’un bateau décidée par les compagnies ou
les autorités pour des motifs de sécurité, conditions
météorologiques, grèves, incidents
techniques…
12 • ASSURANCES
Nous vous recommandons de souscrire à un
contrat d’assurances et assistance voyages
avant votre départ (non inclus dans nos
programmes). Si vous êtes en possession d’un
contrat d’assurances/assistance voyages
nous vous invitons à vous munir des documents
justifiant votre inscription avant votre
départ. Nous nous dégageons de toutes responsabilités
en cas d’accident, maladie etc. lors de
votre séjour.
13 • JURIDICTION
Pour tout litige n’ayant pu aboutir à un
règlement amiable, les tribunaux de Paris sont seuls
compétents.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Décret N°94-490 du 15 Juin 1994 pris en
application de l’article 31 de la loi N°92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de séjours.
ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titre de transport
aérien ou de titre de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation
administrative d’ exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et autres
éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tel
que :
1/La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports utilisés
;
2/Le mode d’ hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’ accueil ;
3/Les repas fournis ;
4/La description de l’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/Les formalités administratives et
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières, ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6/Les visites, excursions et autres
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7/La taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la
date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ;
8/Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9/Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ;
10/Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
11/Le conditions d’annulation définies
aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12/Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13/L’information concernant la
souscription facultative d’ un contrat d’ assurance couvrant
les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’ un contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie.
ARTICLE 97
L’information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci, le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’ en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En
tout état de causes, les modifications
apportées à l’information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclus entre le vendeur et
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1/Le nom et l’adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur, ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur ;
2/La destination ou les destinations du
voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3/Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et
de retour ;
4/Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du
pays d’accueil ;
5/Le nombre de repas fournis ;
6/L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit ;
7/Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage ou du
séjour ;
8/Le prix total des prestations facturées
ainsi que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après ;
9/L’indication, s’il y a lieu, des
redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, les taxes de séjour
lorsqu’ elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies ;
10/Le calendrier et les modalités de
paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30% du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour ;
11/Les conditions particulières demandées
par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12/Les modalités selon lesquelles
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, ou signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13/La date limite d’information de
l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article 96
ci-dessus ;
14/Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
15/Les conditions d’annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17/Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’ annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’
assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18/La date limite d’information du
vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
;
19/L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue
pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b) Pour les voyages ou séjours de mineurs
à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
ARTICLE 99
L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’
il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article 19 de la loi
du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations du prix, ou
notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant
au contrat.
ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le
vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par
le vendeur, par lettre recommandée
avec accusé de réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
Soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution du
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu doit lui être restitué avant la date de
son départ.
ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la
loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
Soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence
de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autres lieu
accepté par les deux parties. |